Règlement (CEE) n° 4155/87 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4155/87
RattachementRèglement (CEE) n° 4155/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R4155)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 4155/87EUR-Lex →

L'article 1er du règlement no 765/67/CEE de la Commission, du 26 octobre 1967, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les œufs australiens, est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2771/75 ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations d'œufs de volaille de basse-cour en coquille, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs à couver, relevant de la sous-position 04070030 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Australie.»

Nota : JO no 260 du 27. 10. 1967, p. 24.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R4155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).