considérant que, à l'occasion de la présente adaptation du règlement no 164/67/CEE de la Commission, il y a lieu d'exprimer en Écus certains éléments de calcul des prix d'écluse apparaissant encore en unités de compte dans ledit règlement, à l'aide du coefficient de 1,208953 visé à l'article 13 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87,
Règlement (CEE) n° 4155/87 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 4155/87
RattachementRèglement (CEE) n° 4155/87
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31987R4155)
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