1. La Commission veille à ce que le programme soit exécuté de manière satisfaisante et prend les mesures d'exécution appropriées.
2. La Commission veille à ce que soient instituées des procédures qui permettent une coopération appropriée avec les activités « Cost » liées aux domaines de recherche couverts par le programme, en assurant des échanges d'informations réguliers entre le comité visé à l'article 7 et les comités de gestion « Cost » pertinents.
3. La Commission établit pour chaque année et met à jour, le cas échéant, un projet de plan de travail définissant les objectifs détaillés et le type de projets et d'actions à entreprendre, ainsi que les plans de financement correspondants. Elle tient le Parlement européen informé des progrès atteints dans les plans de travail annuels.
4. La procédure prévue à l'article 8 s'applique pour:
- l'établissement et la mise à jour des plans de travail annuels visés au paragraphe 3 du présent article,
- toute dérogation aux conditions générales énoncées à l'article 3 paragraphes 1 et 2,
- l'évaluation des travaux entrepris, en ce qui concerne chaque partie du programme, par des organismes, des groupes ou d'autres organes appropriés,
- l'évaluation des projets proposés pour la mise en oeuvre des parties I et III, ainsi que l'évaluation de la contribution financière de la Communauté à un projet lorsque celle-ci est supérieure à 2,5 millions d'Écus,
- l'évaluation des projets proposés pour la mise en oeuvre de la partie II, ainsi que l'évaluation de la contribution financière de la Communauté à un projet lorsque celle-ci est supérieure à 5 millions d'Écus,
- la participation aux projets d'organismes et d'entreprises européens non établis dans la Communauté.
5. La Commission peut consulter le comité visé à l'article 7, et doit le consulter à la demande des représentants de quatre États membres au moins, sur toute question relevant du champ d'application de la présente décision.