Décision 88/28/CEE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 88/28/CEE
RattachementDécision 88/28/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31988D0028)
Référencearticle 6 de la décision 88/28/CEEEUR-Lex →

1. La Commission veille à ce que le programme soit exécuté de manière satisfaisante et prend les mesures d'exécution appropriées.

2. La Commission veille à ce que soient instituées des procédures qui permettent une coopération appropriée avec les activités « Cost » liées aux domaines de recherche couverts par le programme, en assurant des échanges d'informations réguliers entre le comité visé à l'article 7 et les comités de gestion « Cost » pertinents.

3. La Commission établit pour chaque année et met à jour, le cas échéant, un projet de plan de travail définissant les objectifs détaillés et le type de projets et d'actions à entreprendre, ainsi que les plans de financement correspondants. Elle tient le Parlement européen informé des progrès atteints dans les plans de travail annuels.

4. La procédure prévue à l'article 8 s'applique pour:

- l'établissement et la mise à jour des plans de travail annuels visés au paragraphe 3 du présent article,

- toute dérogation aux conditions générales énoncées à l'article 3 paragraphes 1 et 2,

- l'évaluation des travaux entrepris, en ce qui concerne chaque partie du programme, par des organismes, des groupes ou d'autres organes appropriés,

- l'évaluation des projets proposés pour la mise en oeuvre des parties I et III, ainsi que l'évaluation de la contribution financière de la Communauté à un projet lorsque celle-ci est supérieure à 2,5 millions d'Écus,

- l'évaluation des projets proposés pour la mise en oeuvre de la partie II, ainsi que l'évaluation de la contribution financière de la Communauté à un projet lorsque celle-ci est supérieure à 5 millions d'Écus,

- la participation aux projets d'organismes et d'entreprises européens non établis dans la Communauté.

5. La Commission peut consulter le comité visé à l'article 7, et doit le consulter à la demande des représentants de quatre États membres au moins, sur toute question relevant du champ d'application de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988D0028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).