1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un de ses membres.
2. Conformément à cette procédure, le représentant de la Commission, en qualité de président, soumet au comité le projet des mesures à prendre. Le comité émet un avis dans un délai qui est normalement d'un mois et ne dépasse en aucun cas deux mois. L'avis est rendu à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission, les voix des représentants des États membres étant affectées de la pondération indiquée dans cet article. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder une proposition au Conseil. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si le Conseil n'a pas statué dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, les mesures proposées:
- sont arrêtées par la Commission, dans le cas de questions relevant de l'article 6 paragraphe 4 troisième, quatrième et cinquième tirets,
- sont arrêtées par la Commission, sauf si le Conseil s'est prononcé contre lesdites mesures à la majorité simple, dans le cas de questions relevant de l'article 6 paragraphe 4 premier, deuxième et sixième tirets.