(24) En vertu de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, la Commission peut infliger des amendes, dans des limites définies par cet article, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, les entreprises ont commis une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1. Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit tenir compte de tous les éléments pertinents et, en particulier, de la gravité et de la durée de l'infraction.
Décision 88/86/CEE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/86/CEE
RattachementDécision 88/86/CEE
Versionacte d'origine du 18/12/1987 (CELEX 31988D0086)
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