(27) En ce qui concerne la gravité de l'infraction, les éléments suivants ont été pris en considération pour déterminer le montant de l'amende à infliger à Quaker Oats Ltd: L'interdiction d'exporter doit être considérée comme une infraction grave et la Commission doit tenir compte du fait qu'elle s'est poursuivie pendant une période d'une durée considérable, bien que ses effets se soient progressivement atténués. Par ailleurs, la Commission a tenu compte de l'application par Quaker Oats Ltd, dans la Communauté tout entière, d'un programme visant à mettre sa politique commerciale en conformité avec les règles communautaires de concurrence, bien que cette démarche n'ait été réalisée qu'à la suite d'inspections de la Commission en juin 1985, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 88/86/CEE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/86/CEE
RattachementDécision 88/86/CEE
Versionacte d'origine du 18/12/1987 (CELEX 31988D0086)
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