(100) Les preuves disponibles démontrent que Hilti a abusé de sa position dominante de plusieurs façons importantes. Ces abus visaient tous les mêmes buts, à savoir empêcher ou restreindre la pénétration de concurrents sur le marché ou nuire gravement aux concurrents existants, voire les évincer. Hilti a été ainsi en mesure de maintenir ou de renforcer sa position dominante et elle a pu exploiter plus efficacement sa domination dans les divers États membres et fixer des prix élevés et différenciés. Cela n'a été possible que parce que Hilti était à l'abri d'une concurrence normale et des disciplines générales qu'imposent les forces du marché. De plus, ces infractions visaient à porter atteinte à l'ensemble de la structure de la concurrence. En réalité, si la Commission n'avait pas adressé à Hilti la communication des griefs qui a abouti à l'engagement pris par cette entreprise, un concurrent aurait pu être irréversiblement évincé du marché. La Commission estime également que toutes les infractions ont été commises, à tout le moins, par négligence et que certains abus ont été commis de propos délibéré.
Décision 88/138/CEE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
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