(104) Aux termes de l'article 3 du règlement no 17, la Commission, si elle constate une infraction aux dispositions de l'article 86 du traité, peut obliger les entreprises intéressées à y mettre fin. Il est justifié d'obliger Hilti à mettre fin aux infractions pour autant qu'elle ne l'ait déjà fait. La question de savoir si des restrictions peuvent être imposées par Hilti dans le cadre de son système de distribution (et non appliquées de façon occulte et unilatérale) sera analysée séparément lors de l'examen du système de distribution notifié à la Commission. C'est pourquoi la décision arrêtée ci-dessous, qui oblige Hilti à mettre fin aux infractions constatées dans la mesure où celles-ci subsisteraient, ne préjuge pas de la décision qui pourra éventuellement être prise sur le système de distribution notifié, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 88/138/CEE · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.