Décision 88/138/CEE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 88/138/CEEEUR-Lex →

(25) Par une demande formelle en date du 7 octobre 1982, au titre de l'article 3 du règlement no 17, Eurofix s'est plaint auprès de la Commission d'infractions commises par Hilti aux dispositions de l'article 86 du traité CEE. Eurofix prétend que Hilti AG, agissant par l'intermédiaire de ses filiales dans la CEE, met en oeuvre une stratégie commerciale ayant pour objectif de l'évincer du marché des clous compatibles avec les appareils Hilti. Eurofix soutient, en substance, que Hilti refuserait de fournir des chargeurs aux revendeurs ou distributeurs indépendants de produits Hilti lorsque la commande ne comporte pas un complément obligatoire de clous; afin de pouvoir vendre ses clous pour pistolets de scellement Hilti, Eurofix a essayé d'obtenir lui-même des fournitures de chargeurs; Hilti aurait persuadé son revendeur indépendant aux Pays-Bas d'interrompre ses livraisons de chargeurs à Eurofix, précédemment obtenues par ce canal; enfin, Eurofix aurait essuyé un nouveau refus de fourniture de chargeurs après s'être directement adressé à Hilti. Par ailleurs, Eurofix a demandé une licence de droit, dont les conditions ont été ultérieurement fixées par le contrôleur des brevets du Royaume-Uni. Hilti a indiqué au demandeur qu'elle considérait qu'une telle licence de brevet ne conférait aucune licence au titre des droits d'auteur que Hilti prétend détenir au Royaume-Uni.

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