(28) Après avoir analysé les renseignements ainsi recueillis, la Commission a considéré qu'il y avait tout lieu de supposer que Hilti détenait une position dominante sur le marché des pistolets de scellement et des produits consommables et avait abusé de cette position, notamment en subordonnant la fourniture de chargeurs à l'achat de clous. En conséquence, la Commission a engagé la procédure visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement no 17 et a adressé à Hilti, le 9 août 1985, une communication des griefs ayant pour objet d'aboutir à une décision de mesures provisoires.
Décision 88/138/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
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TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
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