Décision 88/138/CEE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 88/138/CEEEUR-Lex →

(29) Plutôt que d'exercer son droit de défense dans la perspective de mesures provisoires, Hilti, sous toutes réserves de droit, a proposé - et la Commission a accepté - un engagement, signé le 27 août 1985, qui resterait en vigueur jusqu'à ce que la Commission ait achevé ses investigations et soit parvenue à ses conclusions dans cette affaire (1). Pour toute la durée de validité de cet engagement, Hilti a déclaré qu'elle cesserait de jumeler la vente de chargeurs et celle de clous et qu'elle ne ferait aucune discrimination en matière de remises à l'égard de commandes portant exclusivement sur des chargeurs et s'abstiendrait de toute mesure d'effet équivalent. Entre-temps, la Commission a terminé son enquête, qui a abouti à la présente décision. IV. LE COMPORTEMENT COMMERCIAL DE HILTI g) Jumelage des chargeurs et des clous

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