(29) Plutôt que d'exercer son droit de défense dans la perspective de mesures provisoires, Hilti, sous toutes réserves de droit, a proposé - et la Commission a accepté - un engagement, signé le 27 août 1985, qui resterait en vigueur jusqu'à ce que la Commission ait achevé ses investigations et soit parvenue à ses conclusions dans cette affaire (1). Pour toute la durée de validité de cet engagement, Hilti a déclaré qu'elle cesserait de jumeler la vente de chargeurs et celle de clous et qu'elle ne ferait aucune discrimination en matière de remises à l'égard de commandes portant exclusivement sur des chargeurs et s'abstiendrait de toute mesure d'effet équivalent. Entre-temps, la Commission a terminé son enquête, qui a abouti à la présente décision. IV. LE COMPORTEMENT COMMERCIAL DE HILTI g) Jumelage des chargeurs et des clous
Décision 88/138/CEE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.