(34) À cet égard, les faits sont les suivants: 34.1. Dans sa demande, Bauco soutient que les remises normalement consenties à ses clients auraient été réduites par Hilti en raison de l'achat de clous Bauco. 34.2. La documentation interne de Hilti GB, dont les inspecteurs de la Commission ont eu connaissance, montre qu'en réduisant ses remises, Hilti cherchait à bloquer la vente de clous fabriqués par ses concurrents. La lettre adressée le 17 mai 1983 par Hilti GB à Hilti AG à propos d'un client d'Eurofix précise: « Leur remise sur les cartouches DX serait sensiblement réduite et accordée uniquement pour l'achat d'une quantité identique de cartouches et d'éléments de fixation. » Cette position fait suite à la lettre adressée le 9 mai 1983 à HIlti GB par ce client, qui demandait sa remise habituelle sur une importante commande de cartouches. Les instructions internes de Hilti GB, du 6 février 1981, à tous ses responsables régionaux leur donnent la consigne suivante: « Vous devez veiller à ce que les clients qui achètent des clous Profix destinés à être utilisés dans des appareils Hilti ne continuent pas à bénéficier, à l'issue d'un délai de préavis approprié de votre part, d'un service d'entretien des appareils sur place, d'actions de formation, de conseils techniques et de remises sur les cartouches. Il faut faire comprendre aux utilisateurs que ces services offerts par Hilti ne seront assurés aux acheteurs de clous Profix. » Un autre exemple est la lettre envoyée le 23 mai 1985 par Hilti GB à un des clients de Bauco lui communiquant son intention de réduire la remise qui lui était consentie. La documentation interne de Hilti montre que Hilti avait conscience qu'il lui serait difficile de refuser de fournir des clients réguliers ou de longue date, mais que la réduction des remises pouvait avoir le même effet. La remise consentie à Firth Industrial Services (un important client de Bauco) a également été notablement réduite, de même que celle de Sandell Perkins. Ces cas seront examinés ci-dessous. 34.3. Bauco a indiqué que la discrimination vis-à-vis des commandes portant exclusivement sur des cartouches était pratiquée en ce sens que l'un de ses clients avait été informé par Hilti que les commandes de plus de 5 000 cartouches sans clous devaient être soumises à l'approbation du responsable régional. 34.4. Devant les faits présentés par le deuxième demandeur, mais avant la vérification dans les locaux de Hilti GB, Hilti n'a pas nié ces pratiques. Dans une lettre adressée à la Commision le 4 juin 1985, Hilti déclare: « Dans le cadre de ses efforts de commercialisation, Hilti cherche à influencer ses clients et à les persuader de n'utiliser ses appareils de fixation directe qu'avec des fournitures Hilti. Dans la même perspective, elle s'efforce d'influencer les entreprises de location d'équipements et de les persuader de lui acheter les clous nécessaires lorsqu'elles passent des commandes de cartouches. À cette occasion, Hilti consent des remises aux entreprises de location d'équipement qui achètent à la fois des cartouches et des clous. » En ce qui concerne les ordres portant sur plus de 5 000 cartouches, la lettre ajoute: « Dans de tels cas, le manager responsable peut essayer et s'efforcer souvent de convaincre le client d'acheter aussi les autres produits consommables à Hilti et il peut lui offrir une remise. » La lettre que Hilti a écrite à la Commission le 3 octobre 1985, c'est-à-dire après son engagement, confirme une nouvelle fois cette optique: « Il se peut que l'une des raisons données par Hilti à certaines entreprises de location d'équipements pour la suppression de leur traitement préférentiel (2) ait été que ces entreprises utilisaient pour les appareils DX de Hilti des clous que Hilti ne considérait pas comme suffisamment fiables pour la sécurité de fonctionnement de ses appareils. » 34.5. Dans sa réponse à la communication des griefs, Hilti reconnaît qu'elle pratiquait une politique générale consistant à accorder des remises spéciales pour les achats jumelés de chargeurs et de clous et/ou à refuser les remises normales pour les commandes portant exclusivement sur des chargeurs. i) Obstacles ou entraves aux exportations
Décision 88/138/CEE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
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