(52) La Commission a rassemblé un nombre considérable de preuves attestant le comportement commercial décrit ci-dessus, et émanant non seulement des demandeurs, qui ont eu à subir les effets de ces politiques sur le marché, et de leurs clients, qui en ont également été la cible, mais aussi des lettres ou notes internes de Hilti elle-même. Ces données ont pu être réunies bien que Hilti ait eu en général pour ligne de conduite de ne pas informer ses clients par écrit de ses politiques et des raisons de celles-ci (par exemple, note interne de Hilti du 4 mars 1985). Il est vrai qu'après les demandes de constatation d'infraction, l'enquête et la communication des griefs de la Commission, la plupart de ces pratiques ont été reconnues. Cependant, tout en reconaissant ces pratiques, Hilti maintient qu'elles ont été motivées par des préoccupations de sécurité, par les impératifs d'une formation adéquate et par la nécessité d'exclure les produits consommables inférieurs aux normes. Ces arguments sont examinés ci-dessous dans l'appréciation juridique. B. APPRÉCIATION JURIDIQUE a) Article 86
Décision 88/138/CEE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
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