(79) Une autre manière de faire obstacle à la vente de clous fabriqués par des indépendants a consisté, pour Hilti, à faire savoir qu'elle n'honorerait pas la garantie sur ses pistolets de scellement si les clous utilisés étaient d'une autre marque. S'il peut être légitime de ne pas honorer la garantie lorsqu'un clou inférieur aux normes ou défectueux d'une autre marque est à l'origine d'un mauvais fonctionnement, d'une usure prématurée ou d'une panne dans un cas particulier, une telle politique générale équivaut, dans les circonstances de l'espèce, à un abus de position dominante en ce qu'elle constitue un moyen indirect supplémentaire d'empêcher la clientèle d'accéder à d'autres sources d'approvisionnement. De plus, Hilti n'a pas été en mesure de présenter la moindre donnée permettant d'établir que l'utilisation de clous d'autres marques actuellement disponibles occasionne une détérioration, une usure prématurée ou un mauvais fonctionnement de ses pistolets de scellement dans des proportions supérieures à ce que l'on peut attendre en cas d'utilisation de clous Hilti. vi) Mise en oeuvre de politiques sélectives ou discriminatoires dirigées contre les concurrents de Hilti et leurs clients
Décision 88/138/CEE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
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