(82) Au Royaume-Uni, Hilti applique un système de remises différentes aux sociétés privilégiées et aux sociétés non privilégiées de location d'équipements, ces dernières n'obtenant pas les remises normales de quantité consenties aux premières. Il convient de noter que ces sociétés non privilégiées avaient souvent bénéficié précédemment du taux supérieur de remises désormais réservé aux entreprises privilégiées. Cette politique de différenciation a été mise en oeuvre unilatéralement et sans explication par Hilti. Les sociétés ne bénéficiant pas du statut privilégié ont simplement été avisées d'une réduction de leur pourcentage de remises, sans la moindre explication quant aux critères sur lesquels la décision était fondée. S'il est vrai qu'il peut y avoir, dans la sélection de revendeurs privilégiés, certains critères objectifs justifiant des remises plus élevées (par exemple, une opération de formation ou un volume supérieur d'achats), le fait qu'un revendeur se procure des produits consommables auprès d'un concurrent de Hilti ne saurait entrer en ligne de compte dans ce processus de sélection.
Décision 88/138/CEE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
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