Décision 88/138/CEE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 88/138/CEEEUR-Lex →

(89) En ce qui concerne l'affirmation de Hilti selon laquelle son comportement, même s'il n'était pas le moins restrictif possible pour atteindre ses objectifs, était motivé uniquement par des considérations de sécurité, la Commisson tient à formuler les observations suivantes: 89.1. Les abus et les prétendus problèmes de sécurité remontent au moins à 1981. Hilti n'a pris contact avec la Commission que deux ans plus tard, en 1983, pour lui soumettre une proposition informelle et verbale de système de distribution permettant de résoudre ces problèmes de sécurité. Cette initiative n'a eu lieu qu'après que la Commission ait été saisie d'une plainte et l'ait communiquée à Hilti. 89.2. En 1983, des fonctionnaires de la Commission ont indiqué à Hilti que, compte tenu de son apparente position dominante, un système de distribution sélective ne serait acceptable que s'il pouvait être objectivement justifié par des raisons de sécurité et qu'aucune restriction quantitative ne serait admise. 89.3. Entre-temps, les preuves recueillies ont montré que Hilti a poursuivi et étendu ses pratiques abusives, bien qu'elle ait été avertie que de telles pratiques seraient inacceptables, si elles étaient établies. Ces pratiques ont suscité une seconde demande, déposée par Bauco. Ce n'est qu'après la communication de cette deuxième plainte à Hilti que cette dernière a adressé à la Commission, en mai 1985, sur une base informelle, une proposition de système de distribution (cela se passait plus de dix-huit mois après son premier contact informel avec la Commission). Le projet de système de distribution n'a été notifié à la Commission qu'après l'envoi par celle-ci d'une communication des griefs envisageant des mesures provisoires. Hilti a été avertie dès le début que les pratiques visées par les plaintes d'Eurofix et de Bauco, si elles étaient prouvées, pourraient constituer des abus de position dominante. 89.4. Durant toute la période susmentionnée (c'est-à-dire au moins à partir de 1981), Hilti n'a entrepris aucune action, juridique ou autre, que l'on serait normalement en droit d'attendre d'une entreprise purement animée par des motifs de sécurité et de fiabilité. À propos de l'utilisation des clous fournis par les demandeurs, qu'elle prétend inférieurs aux normes et potentiellement dangereux, il convient de noter ce qui suit: - Hilti a rarement fait part à ses clients par écrit des prétendus dangers et de l'inadéquation des clous fournis par les demandeurs. La documentation de Hilti montre qu'elle avait pour politique expresse de ne donner que des avertissements verbaux et de ne jamais critiquer par écrit les produits des demandeurs. Elle créait ainsi une situation de doute sur les produits des demandeurs, tout en ne permettant que très difficilement à ceux-ci de contester par les voies juridiques normales la validité de ces assertions. Un tel comportement ne constituait pas, pour Hilti, la manière la plus efficace de mettre en garde la clientèle contre l'utilisation de produits dont elle affirme à la Commission qu'ils sont dangereux. - Hilti n'a jamais communiqué par écrit ou autrement avec les demandeurs pour exprimer ses préoccupations sur la fiabilité, l'adéquation, la sécurité, etc. de leurs clous. - À la connaissance de la Commission, Hilti n'a jamais suivi les voies normales consistant à dénoncer les demandeurs auprès du service des normes commerciales du Royaume-Uni (United Kingdom Trading Standards Department) pour ce qui aurait constitué, sur la base de ses propres arguments, une publicité trompeuse ou des indications trompeuses ou mensongères. Le service des normes commerciales aurait alors pu engager des poursuites au titre de la loi de 1968 sur les descriptions industrielles et commerciales, les infractions à cette loi constituant un délit. Ou encore, Hilti aurait pu engager une action privée contre cette publicité ou ces indications trompeuses ou, si elle considérait que les demandeurs avaient violé le code des pratiques publicitaires, elle aurait pu contacter l'autorité de tutelle des normes publicitaires (Advertising Standards Authority). Hilti s'en est abstenue bien qu'elle prétende que la publicité et les indications des demandeurs au sujet de leurs produits sont notoirement trompeuses ou mensongères. - À la connaissance de la Commission, Hilti n'a jamais entrepris les démarches nécessaires pour déposer plainte auprès d'organismes nationaux ou gouvernementaux au Royaume-Uni tels que le service de l'hygiène et de la sécurité (Health and Safety Executive), qui aurait pu intervenir au titre de la loi de 1974 sur l'hygiène et la sécurité sur les lieux du travail (Health and Safety at Work Act), ou le service des normes commerciales, qui aurait pu agir au titre de la loi de 1978 sur la sécurité des consommateurs (Consumer Safety Act). Hilti ne l'a pas fait alors même qu'elle prétend que les produits des demandeurs ne conviennent pas à l'usage pour lequel ils sont conçus ou sont même potentiellement dangereux.

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