(90) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le comportement de Hilti ne peut pas être présenté comme étant motivé uniquement par des préoccupations portant sur la sécurité et la fiabilité de ses pistolets de scellement et sur l'utilisation de produits consommables inférieurs aux normes. Les comportements de Hilti décrits comme abusifs dans la présente décision reflètent un intérêt commercial à faire obstacle à la pénétration de produits consommables d'autres marques sur le marché, étant donné que, pour les systèmes de fixation à charge propulsive, l'essentiel du profit provient des ventes de produits consommables et non de celles de pistolets de scellement. Sans mettre en doute l'authenticité des préoccupations de Hilti en matière de sécurité et de fiabilité, on doit constater que Hilti n'a pas accompli les démarches qu'il aurait été normal d'attendre d'elle si ces préoccupations avaient été les seules. Une entreprise animée par des considérations de sécurité ne doit pas recourir à des mesures qui constituent un comportement abusif au regard de l'article 86, mais plutôt explorer les autres voies, légales et normalement plus efficaces pour faire prévaloir ses préoccupations en la matière.
Décision 88/138/CEE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
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