(91) Enfin, il convient de noter que, d'une part, Hilti s'est montrée très réticente à engager des actions judiciaires ou à requérir l'intervention des autorités compétentes sur la base de ses allégations concernant la sécurité et l'adéquation, ce qui aurait permis à ces autorités de les apprécier valablement. D'autre part, en revanche, Hilti a intenté de nombreuses actions en vue de protéger son brevet et n'a pas cessé de contester la demande de licence de droit introduite par les demandeurs, sans d'ailleurs évoquer les arguments de sécurité. Le fait que Hilti se soit abstenue de toute action par les voies normales en matière de sécurité et d'adéquation ne peut donc être imputé à une réticence à agir en justice. En tout état de cause, les autorités compétentes en matière de sécurité et d'indications trompeuses ou mensongères auraient normalement pu intervenir d'office si Hilti leur avait présenté des éléments établissant que les demandeurs avaient commis des infractions aux lois en cause.
Décision 88/138/CEE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
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