(95) Enfin, la Commission ne comprend pas l'argument de Hilti qu'elle serait tenue pour responsable, même au pénal, si elle n'avait pas pris les mesures qui font l'objet de la présente décision pour empêcher l'utilisation, dans ses pistolets de scellement, de produits consommables qu'elle juge dangereux. Étant donné les réglementations nationales existant en matière de sécurité et le fait que Hilti met en garde les utilisateurs, dans le mode d'emploi joint à tous ses pistolets de scellement, contre l'utilisation de produits consommables d'autres marques, la Commission considère que Hilti ne peut être tenue pour responsable d'accidents ou de dommages occasionnés par l'utilisation, dans ses appareils, de produits consommables fabriqués par des tiers. Cet argument de responsabilité est d'autant plus surprenant lorsque l'on sait que Hilti n'a pris aucune des initiatives que l'on est normalement en droit d'attendre d'une entreprise placée devant le problème de l'utilisation, dans ses appareils, de produits consommables qu'elle prétend dangereux ou inadéquats.
Décision 88/138/CEE · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/138/CEE
RattachementDécision 88/138/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31988D0138)
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