Droit de l'Union · Texte intégral

88/167/CEE: Décision de la Commission du 7 octobre 1987 concernant la loi 1386/1983 par laquelle le gouvernement grec accorde une aide à l'industrie grecque (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/10/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 88/167/CEE
Adopté le7 octobre 1987
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles
CELEX31988D0167
RéférenceDécision 88/167/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

La Commission n'a pas d'objections à la mise en oeuvre de la loi 1386/1983, sous réserves des conditions suivantes:

1) le gouvernement grec modifiera, pour le 31 décembre 1987, au plus tard, les dispositions litigieuses de la loi 1386/1983 de manière à les rendre conformes aux articles 25 et 26, ainsi que 29 et 30 de la directive 77/91/CEE; 2) les conditions ci-après s'appliqueront aussi longtemps que les actuelles conditions de la loi 1386/1983 sur les opérations de l'ORE s'appliquent et elles continueront à s'appliquer à toute intervention de l'ORE effectuée avant la modification projetée de sa forme juridique et de ses statuts:

a) le gouvernement grec notifiera les cas individuels d'intervention dans des entreprises assujetties à la loi occupant trois cents personnes ou plus dans le cas des secteurs non sensibles et cent personnes ou plus dans le cas des secteurs sensibles;

b) le gouvernement grec assurera que dans tous les cas où des entreprises sont prises sous contrôle de l'ORE en application de la loi 1386/1983 il n'y a pas d'augmentations de capacité ou de capacité combinée si les entreprises sont fusionnées ou reprises et que toutes les mesures nécessaires de restructuration sont prises en vue d'assurer la viabilité des entreprises en question;

c) le gouvernement grec notifiera à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, toute aide qu'il se propose d'octroyer au titre de tout autre programme d'aide grecque à des entreprises soumises à l'intervention de l'ORE;

d) le gouvernement grec assurera le respect par l'ORE des règles spécifiques régissant l'octroi d'aides en faveur des secteurs de l'acier, de la construction navale et des fibres synthétiques.

Article 2

Le gouvernement grec informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises en vue de se conformer à celle-ci.

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988D0167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).