La Commission n'a pas d'objections à la mise en oeuvre de la loi 1386/1983, sous réserves des conditions suivantes:
1) le gouvernement grec modifiera, pour le 31 décembre 1987, au plus tard, les dispositions litigieuses de la loi 1386/1983 de manière à les rendre conformes aux articles 25 et 26, ainsi que 29 et 30 de la directive 77/91/CEE; 2) les conditions ci-après s'appliqueront aussi longtemps que les actuelles conditions de la loi 1386/1983 sur les opérations de l'ORE s'appliquent et elles continueront à s'appliquer à toute intervention de l'ORE effectuée avant la modification projetée de sa forme juridique et de ses statuts:
a) le gouvernement grec notifiera les cas individuels d'intervention dans des entreprises assujetties à la loi occupant trois cents personnes ou plus dans le cas des secteurs non sensibles et cent personnes ou plus dans le cas des secteurs sensibles;
b) le gouvernement grec assurera que dans tous les cas où des entreprises sont prises sous contrôle de l'ORE en application de la loi 1386/1983 il n'y a pas d'augmentations de capacité ou de capacité combinée si les entreprises sont fusionnées ou reprises et que toutes les mesures nécessaires de restructuration sont prises en vue d'assurer la viabilité des entreprises en question;
c) le gouvernement grec notifiera à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, toute aide qu'il se propose d'octroyer au titre de tout autre programme d'aide grecque à des entreprises soumises à l'intervention de l'ORE;
d) le gouvernement grec assurera le respect par l'ORE des règles spécifiques régissant l'octroi d'aides en faveur des secteurs de l'acier, de la construction navale et des fibres synthétiques.