Décision 88/172/CEE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/172/CEE
RattachementDécision 88/172/CEE
Versionacte d'origine du 18/12/1987 (CELEX 31988D0172)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 88/172/CEEEUR-Lex →

(33) En ce qui concerne l'attitude de la société mère, la Commission estime qu'elle peut supposer, vu les circonstances, que celle-ci était informée pour l'essentiel de la politique commerciale menée par Konica UK et Konica Europe. Toutefois, la Commission n'a pu établir de manière positive que Konishiroku connaissait, voire avait ordonné, les mesures prise par ses filiales au Royaume-Uni et dans la république fédérale d'Allemagne. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 paragraphe 1 Accords et pratiques concertées entre entreprises

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