(36) La Commission considère que cette circulaire, à laquelle seul un distributeur a répondu expressément, ne constitue pas, contrairement à ce qu'affirme Konica UK, une mesure unilatérale de cette entreprise, mais bien l'offre d'un accord qui a été acceptée par plusieurs distributeurs. La Commission estime en effet qu'il n'est pas d'usage, entre commerçants, qu'un distributeur réponde expressément à une lettre de ce genre d'un fabricant. En règle générale, un distributeur qui reçoit une telle lettre la comprendra, surtout lorsqu'elle définit une politique commerciale appliquée par le fournisseur, comme fixant les conditions que ce fournisseur impose à toute relation commerciale avec lui, à savoir, en l'espèce, que les produits ne soient pas exportés. Si un distributeur ne réagit pas à l'encontre d'une telle lettre, les exigences qu'elle exprime doivent par conséquent être considérées comme constituant un élément essentiel de sa relation contractuelle avec le fournisseur. Cette interprétation s'impose particulièrement quand le distributeur continue d'acheter au fournisseur mais ne revend que sur son marché national, et quand le distributeur cesse d'approvisionner un acheteur qui exporte. La Commission estime que les conditions sont réunies pour considérer qu'il s'agit à tout le moins de pratiques concertées au sens de l'article 85 paragraphe 1.
Décision 88/172/CEE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/172/CEE
RattachementDécision 88/172/CEE
Versionacte d'origine du 18/12/1987 (CELEX 31988D0172)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.