(39) Konica Europe a déclaré à ce propos que l'action de rachat n'avait pas pour but d'empêcher les importations parallèles mais était nécessaire pour prévenir toute action visant à perturber la formule de distribution choisie. En ce qui concerne l'annonce du 1er février 1985, celle-ci est à considérer, selon les déclarations de la société, comme un acte publicitaire et non comme un engagement de Konica Europe à n'approvisionner que le commerce spécialisé et, afin de préserver cette formule de distribution, à empêcher la commercialisation de produits importés parallèlement. Konica Europe précise qu'elle n'aurait d'ailleurs eu aucun intérêt à se lier unilatéralement à l'égard du commerce spécialisé, car ceci aurait entravé, voire empêché, en cas d'échec de la formule de distribution par le commerce spécialisé, une conversion rapide à d'autres formes de vente. Selon Konica, on ne peut en aucun cas considérer que les détaillants spécialisés aient accepté tacitement un système exclusif de distribution par le commerce spécialisé comme faisant partie intégrante des contrats de livraison. Le commerce spécialisé n'avait pas non plus intérêt à empêcher la commercialisation de films Konica importés parallèlement étant donné qu'il était peut-être lui-même intéressé à pouvoir se fournir en films Konica à meilleur compte à l'étranger. L'action de rachat et l'annonce de Konica Europe constituaient donc une mesure unilatérale qui n'a pas fait l'objet d'une quelconque entente ou d'une pratique concertée.
Décision 88/172/CEE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/172/CEE
RattachementDécision 88/172/CEE
Versionacte d'origine du 18/12/1987 (CELEX 31988D0172)
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