(8) Toutefois, le demandeur souhaite se voir rembourser une somme supplémentaire. Pour la détermination de celle-ci, le demandeur partage l'avis de la Commission selon lequel, dans le calcul visant à établir si la marge de dumping a dépassé ou non le niveau des droits, les prix à l'exportation doivent être construits conformément à l'article 2 point 8 sous b) du règlement (CEE) no 2176/84. Cette disposition prévoit que le prix à l'exportation est construit sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant et que des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane, tous droits antidumping et autres taxes, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le demandeur soutient cependant qu'il n'y a pas lieu de déduire le droit antidumping lors de la construction du prix à l'exportation; la marge de dumping servant de base au calcul du remboursement s'en trouverait réduite et le montant à rembourser augmenterait d'autant. À titre de justification, le demandeur avance que la position de la Commission a pour effet de placer les importateurs autonomes dans une situation différente de celle des sociétés liées. La Commission, ayant examiné cet argument, l'a jugé irrecevable. À son avis, les termes de l'article 2 point 2 sous b) sont clairs: tous les droits, y compris les droits antidumping, doivent être déduits du prix de revente. En accédant à la demande qui lui est faite, la Commission enfreindrait donc les dispositions expresses de l'article 2 point 8 sous b) et de la deuxième partie, point 2 sous b) et c) de l'avis. Le règlement (CEE) no 2176/84 prévoit des règles différentes pour déterminer le prix à l'exportation dans diverses situations, selon que l'importateur est lié ou non à l'exportateur. Il n'y a là rien qui puisse être considéré comme discriminatoire. En second lieu, le demandeur, dont le prix de vente incluait le montant des droits acquis, fait valoir que la majoration de son prix de revente dans la Communauté à concurrence du montant des droits ne lui permettrait pas de réclamer un remboursement. La Commission souligne que, si le demandeur avait vendu hors droits, il lui eût suffi de majorer une fois son prix pour pouvoir prétendre à un remboursement. Même lorsque le produit importé est revendu dans la Communauté droits compris, comme le faisait le demandeur, il suffit d'une seule majoration du prix de revente, même équivalente au montant des droits, pourvu que la Commission ait l'assurance qu'en l'espèce cette majoration du prix payé par l'acheteur indépendant supprime ou réduit la marge de dumping et ne représente pas uniquement le droit antidumping, que l'importateur pourrait éventuellement reverser à son client s'il obtenait remboursement. Il en serait ainsi, par exemple, si les frais intervenus entre l'importation et la revente par NMB ou la valeur normale de Minebea avaient été réduits depuis la période de l'enquête initiale. D'autres changements de circonstances encore justifieraient l'application de méthodes d'ajustement ou de calcul différentes, susceptibles d'aboutir au même résultat, c'est-à-dire à la suppression ou à la réduction de la marge de dumping sous l'effet d'une seule majoration de prix. Dans le cas d'espèce, rien n'indique l'existence de ces conditions. Ces motifs incitent à rejeter la demande de remboursement de la somme supplémentaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 88/329/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/329/CEE
RattachementDécision 88/329/CEE
Versionacte d'origine du 22/04/1988 (CELEX 31988D0329)
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