Décision (CELEX 31988D0376) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31988D0376)
RattachementDécision (CELEX 31988D0376)
VersionVersion d'origine (CELEX 31988D0376)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31988D0376)EUR-Lex →

1. Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant:

a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;

c) de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les États membres à l'assiette de la TVA, déterminée d'une manière uniforme pour les États membres selon des règles communautaires; toutefois, l'assiette d'un État membre à prendre en compte, aux fins de la présente décision, ne peut pas dépasser 55 % de son PNB;

d) de l'application d'un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des PNB de tous les États membres, établis selon des règles communautaires qui feront l'objet d'une directive à adopter sur la base de l'article 8 paragraphe 2 de la présente décision.

2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d'autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au traité instituant la Communauté économique européenne ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, pour autant que la procédure de l'article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne ou de l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ait été menée à son terme.

3. Les États membres retiennent, au titre des frais de perception, 10 % des montants à verser en vertu du paragraphe 1 points a) et b).

4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1 point c) correspond au taux résultant:

a) de l'application de 1,4 % à l'assiette de la TVA pour les États membres

et

b) de la déduction du montant brut de la compensation de référence visée à l'article 4 point 2. Le montant brut est le montant de la compensation, ajusté en raison du fait que le Royaume-Uni ne participera pas au financement de sa propre compensation et que la part de la république fédérale d'Allemagne est réduite d'un tiers. Il est calculé comme si le montant de la compensation de référence était financé par les États membres selon leurs assiettes de la TVA établies conformément à l'article 2 paragraphe 1 point c). Pour l'année 1988, le montant brut de la compensation de référence sera réduit de 780 millions d'Écus.

5. Le taux fixé au paragraphe 1 point d) est applicable au PNB de chaque État membre.

6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, le taux uniforme de la TVA et le taux applicable aux PNB des États membres précédemment fixés, sans préjudice des dispositions qui pourraient être arrêtées conformément à l'article 8 paragraphe 2 en raison de la création d'une réserve monétaire FEOGA dans le budget, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.

7. Par dérogation au paragraphe 1 point c), si, au 1er janvier de l'exercice en cause, les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la TVA ne sont pas encore appliquées dans tous les États membres, la contribution financière qu'un État membre n'appliquant pas encore cette base uniforme doit verser au lieu de la TVA au budget des Communautés sera déterminée en fonction de la part du produit national brut aux prix du marché des trois premières années de la période quinquennale précédant l'année en question de cet État dans le total des produits nationaux bruts aux prix du marché des États membres. La présente dérogation cessera de produire effet dès que les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la TVA seront appliquées dans tous les États membres.

8. Pour l'application de la présente décision, on entend par PNB le produit national brut de l'année aux prix du marché.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988D0376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).