Version d'origine : acte du 24/06/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31988D0376)
RattachementDécision (CELEX 31988D0376)
VersionVersion d'origine (CELEX 31988D0376)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 31988D0376)EUR-Lex →
Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour le financement de toutes les dépenses inscrites au budget des Communautés. Toutefois, les recettes nécessaires à la couverture totale ou partielle de la réserve monétaire FEOGA inscrites au budget des Communautés européennes ne sont appelées auprès des États membres qu'au moment de la mise en œuvre de la réserve. Les dispositions relatives au fonctionnement de cette réserve seront, en tant que de besoin, arrêtées conformément à l'article 8 paragraphe 2.
Le premier alinéa ne préjuge pas le traitement à réserver aux contributions de certains États membres en faveur des programmes complémentaires prévus à l'article 130 L du traité instituant la Communauté économique européenne.
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