1. Les ressources propres communautaires visées à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, communique aux États membres les adaptations qu'elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec les réglementations communautaires, et fait rapport à l'autorité budgétaire. Les États membres mettent les ressources prévues à l'article 2 paragraphe 1 points a) à d) à la disposition de la Commission.
2. Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à l'article 206 bis du traité instiuant la Communauté économique européenne, cette vérification et ces contrôles portant essentiellement sur la fiabilité et l'efficacité des systèmes et procédures nationales de détermination de la base pour les ressources propres provenant de la TVA et du PNB, et sans préjudice des contrôles organisés en vertu de l'article 209 point c) dudit traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées à l'article 2 et à l'article 5.