considérant que, pour respecter ce plafond, le montant total des ressources propres mises à la disposition de la Communauté pour la période de 1988 à 1992 ne peut dépasser pour aucune année un pourcentage déterminé de la somme des PNB de la Communauté pour l'année considérée; que ce pourcentage correspondra à l'application des principes directeurs établis pour la croissance des dépenses communautaires dans les conclusions du conseil européen concernant la discipline budgétaire et la gestion du budget, avec une marge de sécurité de 0,03 % du PNB communautaire pour parer aux dépenses imprévues;
Décision (CELEX 31988D0376) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31988D0376)
RattachementDécision (CELEX 31988D0376)
Versionacte d'origine du 24/06/1988 (CELEX 31988D0376)
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