considérant qu'un plafond global de 1,30 % des PNB des États membres est fixé pour les crédits pour engagements et qu'il convient d'assurer une évolution ordonnée des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;
Décision (CELEX 31988D0376) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31988D0376)
RattachementDécision (CELEX 31988D0376)
Versionacte d'origine du 24/06/1988 (CELEX 31988D0376)
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