Version d'origine : acte du 08/06/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31988D0384)
RattachementDécision (CELEX 31988D0384)
VersionVersion d'origine (CELEX 31988D0384)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31988D0384)EUR-Lex →
1. Si, dans un délai de deux semaines à compter de la réception des informations visées à l'article 1er, un État membre en fait la demande ou si la Commission en prend l'initiative, ces informations font l'objet dans les six semaines suivant leur réception d'une concertation entre les États membres et la Commission.
Si un État invoque l'urgence, il est procédé immédiatement à cette concertation.
2. À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, une concertation sur les projets, dispositions et accords visés à l'article 1er peut être organisée à tout moment, à moins qu'il ne s'agisse de questions sur lesquelles la concertation a déjà porté et pour lesquelles aucun élément nouveau n'est intervenu.
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