Version d'origine : acte du 08/06/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31988D0384)
RattachementDécision (CELEX 31988D0384)
VersionVersion d'origine (CELEX 31988D0384)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 31988D0384)EUR-Lex →
1. La concertation est organisée par la Commission. Elle assure la présidence des réunions ainsi que le secrétariat.
2. La procédure de concertation instaurée par la présente décision ne porte pas atteinte aux compétences des comités déjà existants et en particulier des comités consultatifs et techniques, telles qu'elles ont été fixées par le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil.
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la procédure de concertation et notamment pour sauvegarder, le cas échéant, le caractère secret des informations qui leur seront fournies à cette occasion.
Nota : JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 2.
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