considérant qu'il importe de s'assurer que les politiques migratoires des États membres vis-à-vis des pays tiers prennent en considération les politiques communes et les actions menées au niveau de la Communauté, en particulier dans le cadre de la politique communautaire du marché du travail afin de ne pas en compromettre les résultats; qu'il est, dès lors, nécessaire de faciliter l'information mutuelle et les échanges de vues dans ces domaines dans la perspective de l'adoption de positions communes et qu'il importe donc d'organiser une procédure de concertation assurant la participation de tous les États membres;
Décision (CELEX 31988D0384) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31988D0384)
RattachementDécision (CELEX 31988D0384)
Versionacte d'origine du 08/06/1988 (CELEX 31988D0384)
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