Décision (CELEX 31988D0384) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 31988D0384)
RattachementDécision (CELEX 31988D0384)
Versionacte d'origine du 08/06/1988 (CELEX 31988D0384)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 31988D0384)EUR-Lex →

considérant que, par arrêt du 9 juillet 1987 rendu dans les affaires jointes 281-85, 283-85, 284-85, 285-85 et 287-85 (république fédérale d'Allemagne, République française, royaume des Pays-Bas, royaume du Danemark, Royaume-Uni contre Commission), la Cour de justice a jugé que la collaboration entre les États membres dans le domaine social, prévue à l'article 118 premier alinéa du traité s'étend aux politiques migratoires vis-à-vis des pays tiers et que, dans le cadre de l'organisation des consultations que l'article 118 deuxième alinéa confie à la Commission, celle-ci est habilitée à édicter des règles à caractère contraignant;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988D0384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).