considérant que, par arrêt du 9 juillet 1987 rendu dans les affaires jointes 281-85, 283-85, 284-85, 285-85 et 287-85 (république fédérale d'Allemagne, République française, royaume des Pays-Bas, royaume du Danemark, Royaume-Uni contre Commission), la Cour de justice a jugé que la collaboration entre les États membres dans le domaine social, prévue à l'article 118 premier alinéa du traité s'étend aux politiques migratoires vis-à-vis des pays tiers et que, dans le cadre de l'organisation des consultations que l'article 118 deuxième alinéa confie à la Commission, celle-ci est habilitée à édicter des règles à caractère contraignant;
Décision (CELEX 31988D0384) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31988D0384)
RattachementDécision (CELEX 31988D0384)
Versionacte d'origine du 08/06/1988 (CELEX 31988D0384)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.