(104) L'article 5 points 10 et 11 de la réglementation des criées a ainsi pour effet d'obliger les grossistes établis dans l'enceinte de la VBA à n'acheter en principe qu'à la VBA les produits de la floriculture, dans le but de la revente à partir des locaux commerciaux qu'ils lui louent. Ces grossistes ne peuvent recourir à d'autres sources d'approvisionnement qu'avec l'autorisation de la VBA et sous certaines conditions fixées par celle-ci. La concurrence que peuvent se livrer les fournisseurs vendant par l'intermédiaire de la VBA et d'autres entreprises en vue d'accéder aux grossistes établis dans l'enceinte de la VBA est donc restreinte.
Décision 88/491/CEE · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/491/CEE
RattachementDécision 88/491/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0491)
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