(123) Les dispositions relatives à la redevance de 0,25 Fl constituent la concrétisation de la condition à laquelle l'article 5 point 10 de la réglementation des criées subordonne la réception de produits qui n'ont pas été achetés auprès de la VBA ou par son intermédiaire. Par ces dispositions, la VBA autorise ses locataires à stocker et à traiter dans son enceinte les produits qu'ils ont importés pour leur propre compte. La VBA subordonne toutefois cette autorisation à la condition que ces produits ne soient pas revendus à des acheteurs agréés auprès d'elle. Par cette restriction à la libre disposition des marchandises imposée à ses locataires, la VBA protège les ventes des fournisseurs qui passent par son intermédiaire. La concurrence s'en trouve restreinte. B. Affectation du commerce entre États membres
Décision 88/491/CEE · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/491/CEE
RattachementDécision 88/491/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0491)
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