(135) La présente procédure concerne le commerce de produits agricoles énumérés à l'annexe II du traité CEE. Ces produits relèvent des articles 1er et 2 du règlement no 26; l'article 1er dispose que les articles 85 à 90 du traité CEE s'appliquent aux accords et décisions portant sur ces produits, tandis que l'article 2 prévoit des exceptions à l'application de l'article 85 du traité aux accords et décisions portant sur ces mêmes produits. Aux termes de l'article 2 paragraphe 1 première phrase du règlement no 26, l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE est inapplicable aux accords, décisions et pratiques qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité. En vertu de l'article 2 paragraphe 1 deuxième phrase, il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en péril. 1. Article 5 points 10 et 11 de la réglementation des criées a) Organisation nationale de marché
Décision 88/491/CEE · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/491/CEE
RattachementDécision 88/491/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0491)
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