(139) Les clauses d'exclusivité liant des distributeurs à des groupements de producteurs ne sont d'ailleurs pas toujours avantageuses pour leurs membres. Il est vrai que de telles restrictions de la concurrence favorisent généralement la vente des produits des membres du groupement, mais elles restreignent également la liberté de chacun d'entre eux de commercialiser ses produits par l'intermédiaire de ces mêmes distributeurs au cas où il cesserait d'être membre du groupement. Lorsqu'il s'agit - comme dans le cas présent - d'un groupement ayant un poids économique considérable, le fait d'imposer une clause d'exclusivité aux distributeurs peut engendrer une situation dans laquelle chaque membre n'a plus d'autre choix que de commercialiser ses produits par l'intermédiaire du groupement, étant donné que les canaux directs de distribution lui sont fermés. L'affiliation au groupement de producteurs concerné (ou toute autre forme de relation contractuelle) est donc indirectement imposée. De tels « groupements forcés » ne sauraient toutefois en aucun cas être considérés comme un moyen légitime de réaliser les objectifs de l'article 39 du traité CEE.
Décision 88/491/CEE · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/491/CEE
RattachementDécision 88/491/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0491)
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