(167) Dans son arrêt rendu le 30 janvier 1974 dans l'affaire 127-73 « BRT-I » la Cour de justice (1) a dit qu'une juridiction nationale, devant laquelle les interdictions des articles 85 et 86 sont invoquées dans un litige de droit privé, peut, si elle l'estime nécessaire pour des motifs de sécurité juridique, surseoir à statuer en attendant l'issue de l'action de la Commission. La nécessité d'assurer une application uniforme du droit communautaire s'impose en particulier dans le cas où la Commission a engagé une procédure en application de l'article 3 du règlement no 17.
Décision 88/491/CEE · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
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TexteDécision 88/491/CEE
RattachementDécision 88/491/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0491)
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