(32) La réglementation des criées comporte deux dispositions importantes en ce qui concerne les activités commerciales des distributeurs établis dans l'enceinte de la VBA: - en vertu de l'article 5 point 10 de cette réglementation, les produits qui n'ont pas été achetés auprès de la VBA ou par son intermédiaire ne peuvent être stockés dans l'enceinte et dans les bâtiments de la VBA que contre paiement d'une redevance, - l'article 5 point 11 interdit de négocier et/ou de livrer dans l'enceinte et dans les bâtiments de la VBA, sauf autorisation de la direction, des produits qui n'ont pas été achetés par l'intermédiaire de la VBA.
Décision 88/491/CEE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/491/CEE
RattachementDécision 88/491/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0491)
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