Décision 88/491/CEE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/491/CEE
RattachementDécision 88/491/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0491)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 88/491/CEEEUR-Lex →

(39) Le libellé est le même pour tous les types de contrats. La redevance due à la VBA s'élève à 2,5 % du prix de vente. En 1983, le chiffre d'affaires global pour ces opérations a été de (. . .) millions de florins néerlandais. (40) Les autres achats effectués auprès d'autres criées néerlandaises par des distributeurs établis dans l'enceinte de la VBA sont autorisés par cette dernière selon le principe de réciprocité appliqué par toutes les criées néerlandaises, à condition que les produits ne soient pas revendus à des acheteurs agréés auprès de la VBA. b) Produits d'origine étrangère « Handelsovereenkomsten Typ F »

Aller plus loin

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