(98) Ce règlement prévoit notamment: a) la possibilité d'appliquer des normes communes de qualité à certains produits; de telles normes ont été fixées pour les bulbes à fleurs et les fleurs coupées; b) la libéralisation du marché intracommunautaire; c) l'harmonisation des dispositions visant à la coordination et à l'unification des régimes d'importation appliqués par les États membres à l'égard des pays tiers; les dispositions nécessaires ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3279/75 du Conseil (2); d) l'application de mesures de sauvegarde lorsque le marché communautaire est menacé de perturbations graves en raison des importations en provenance de pays tiers. Les modalités d'application des mesures conservatoires dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3280/75 du Conseil (3). 2. Surveillance communautaire
Décision 88/491/CEE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/491/CEE
RattachementDécision 88/491/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0491)
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