(99) Comme, en dehors des droits du tarif douanier commun (consolidés au sein du GATT à 24 % du 1er juin au 31 octobre et à 17 % du 1er novembre au 31 mai, étant entendu qu'une exonération totale est accordée aux pays ACP), il n'existe pas de mesures de sauvegarde pour la production communautaire, les importations de quatre produits économiquement sensibles (les roses, les oeillets, les rosiers et le feuillage d'Asparagus plumosus) en provenance de pays tiers ont été soumises, depuis le 1er février 1976, à un régime de surveillance communautaire, qui prévoit, pour chaque mois, la communication par les États membres à la Commission non seulement des quantités mensuelles importées, mais encore des quantités pour lesquelles un document d'importation a été demandé au cours d'un mois donné. À défaut d'un tel document, qui est délivré sur demande et peut être utilisé pendant une période de six semaines, les importations ne peuvent pas être effectuées. Cette surveillance communautaire a été instaurée par le règlement (CEE) no 3353/75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3979/86 (5). Depuis janvier 1985, la surveillance ne porte plus que sur les oeillets d'Israël, du Kenya et de Colombie ainsi que sur les roses d'Israël et du Brésil. Les rosiers et le feuillage d'Asparagus plumosus ne sont plus soumis à la surveillance communautaire. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
Décision 88/491/CEE · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/491/CEE
RattachementDécision 88/491/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0491)
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