(28) Il est également considéré que, au moins depuis la reprise du groupe Liquipak par Tetra et le transfert de la licence exclusive, et jusqu'à ce que Tetra Pak ait renoncé à toute exclusivité, l'exclusivité de la licence entrait dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1. Étant donné que cette licence ne contenait pas, pendant cette période, de restrictions allant au-delà de celles décrites dans les articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 2349/84, l'exemption automatique prévue dans ce règlement lui était applicable à ce moment. Toutefois, il est considéré que les conditions énoncées à l'article 85 paragraphe 3 n'étaient pas remplies pour la licence exclusive. En conséquence, si Tetra Pak n'avait pas renoncé à toute exclusivité, la Commission aurait retiré cette exemption et déclaré que l'exclusivité de la licence en question constituait une infraction à l'article 85 paragraphe 1. II. Le marché concerné Il est nécessaire de définir le marché concerné, non seulement aux fins de l'appréciation au regard de l'article 86, mais également pour examiner la licence exclusive au regard de l'article 85 paragraphe 1, et spécialement pour déterminer si les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 sont remplies.
Décision 88/501/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/501/CEE
RattachementDécision 88/501/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0501)
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