(39) Une faible part des cartons (un peu plus de 10 %) est utilisée pour le conditionnement de liquides ou semi-liquides autres que le fait (principalement des jus de fruits, mais également du vin, de l'eau, etc). Ces autres liquides ou semi-liquides sont conditionnés principalement dans des emballages autres que des cartons; le vin, par exemple, est vendu surtout en bouteilles en verre, mais aussi, dans une moindre mesure, en bouteilles en plastique, en boîtes et tonnelets ainsi qu'en cartons (1). En raison de la variété de liquides et semi-liquides, des différences entre leurs propriétés de conservation et de la variété des conditionnements (avec les machines de remplissage qui y sont associées) dans lesquels ils sont distribués, et en raison aussi des conditions de commercialisation différentes existant sur les marchés de chacun de ces produits, il est difficile de généraliser à propos du degré de substituabilité des différents conditionnements et des différentes machines de conditionnement. Néanmoins, la Commission ne voit pas pouquoi des facteurs similaires à ceux examinés ci-dessus pour le conditionnement du lait ne pourraient pas s'appliquer à d'autres liquides, avec pour conséquence que, pour ces autres liquides, les différents types de conditionnement et de machines de remplissage relèvent de marchés différents. Cela est d'autant plus probable que, pour les liquides autres que le lait, le carton représente une part encore plus faible du prix de détail du produit. Dans l'hypothèse peu vraisemblable, et contrairement à ce qui se passe pour le conditionnement du lait, où pour les liquides autres que le lait, les cartons pour liquides frais et UHT et les technologies de remplissage qui y sont associées seraient aisément substituables entre elles ainsi qu'avec d'autres types de conditionnement, cela n'aurait aucune incidence appréciable sur les conclusions susmentionnées. Étant donné que le lait représente la majeure partie des ventes de cartons et de l'utilisation de machines de remplissage de cartons, c'est la situation de l'offre et de la demande sur ce marché qui est prédominante et il s'ensuit que c'est donc ce marché qui doit être pris en considération aux fins de l'application des règles de concurrence. Différences aux niveau de la demande entre les États membres et marché géographique concerné
Décision 88/501/CEE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/501/CEE
RattachementDécision 88/501/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0501)
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