(8) Par lettre du 26 novembre 1987, c'est-à-dire après la communication des griefs par la Commission (le 3 mars 1987) et après l'audition (le 25 juillet 1987) Tetra annonça à la Commission qu'il avait décidé d'abandonner tout droit à l'exclusivité sur la licence de BTG et qu'aucune extension de cette exclusivité pour la période postérieure au 27 août 1988 ne serait négociée. Par lettre du 22 avril 1988, BTG informait la Commission de ce qu'il avait commencé à négocier avec Elopak et Tetra la conclusion d'un accord de licence non exclusive. Cependant, Tetra et BTG ont déclaré qu'ils auraient préféré la continuation d'une licence exclusive. Les deux parties ont précisé que l'abandon de l'exclusivité était seulement dû à la position adoptée par la Commission dans la communication des griefs. Tetra considère toujours qu'il ne détenait pas de position dominante, qu'il n'avait pas commis d'abus au sens de l'article 86, qu'il n'avait pas enfreint l'article 85 paragraphe 1 et qu'il bénéficiait de l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3 en vertu du règlement (CEE) no 2349/87 (voir infra, appréciation juridique). c) Le contexte technologique
Décision 88/501/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/501/CEE
RattachementDécision 88/501/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1988 (CELEX 31988D0501)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.