(10) BS a ensuite informé la Commission, en octobre 1986, de son intention de mettre en oeuvre un programme général d'exécution propre à garantir qu'elle respecterait à l'avenir toutes les obligations lui incombant en vertu de l'article 85 paragraphe 1 et, en particulier, de l'article 86 du traité. Ce programme a dûment été adopté (1). Dans le cadre de ce programme, BS tient une réunion annuelle de vérification du respect de l'interdiciton d'entente; à l'issue de cette réunion, un rapport est établi et un exemplaire de celui-ci est adressé aux services de la Commission. La Commission n'a plus reçu, depuis que BS a offert un engagement, d'informations indiquant que BS aurait continué d'abuser de sa position dominante par les actions exposées ci-après. La Commission reconnaît que ni les engagements pris par BS en réponse à la communication des griefs assortie de mesures provisoires, ni l'adoption d'un programme d'exécution ne constituent en aucune manière un aveu de culpabilité de la part de BS en ce qui concerne les griefs qui lui on été adressés dans la communication des griefs. F. Matières visées par la présente décision
Décision 88/518/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/518/CEE
RattachementDécision 88/518/CEE
Versionacte d'origine du 18/07/1988 (CELEX 31988D0518)
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