Décision 88/518/CEE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/518/CEE
RattachementDécision 88/518/CEE
Versionacte d'origine du 18/07/1988 (CELEX 31988D0518)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 88/518/CEEEUR-Lex →

(33) NB prétend que, bien que son contrat pour la période de septembre 1985 à mars 1986 concernât du sucre cristallisé de code 701, soit uniquement du sucre d'origine betteravière selon NB, BS a refusé de garantir l'origine betteravière du sucre, qui était pourtant spécifiée dans les commandes passées par NB en vertu de ce contrat et qu'elle a fourni à plusieurs reprises du sucre de canne acheté par elle auprès de Tate & Lyle. NB a fait valoir qu'il s'agit d'un cas de discrimination, étant donné que les autres clients reçoivent sur demande du sucre d'origine exclusivement betteravière. Abstraction faite du désaccord sur le sens du « code 701 », les contrats BS - NB de février 1986 (nos 1/872 et 1/873) précisent qu'il est impossible de garantir l'origine betteravière.

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