Décision 88/518/CEE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/518/CEE
RattachementDécision 88/518/CEE
Versionacte d'origine du 18/07/1988 (CELEX 31988D0518)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 88/518/CEEEUR-Lex →

(6) Le produit visé par la présente décision est le sucre cristallisé tiré de la betterave sucrière ou de la canne à sucre. Ce sucre est vendu tant à l'industrie qu'au détail. Pour l'usage industriel, le sucre est vendu en vrac (citernes) ou en sacs de 50 kilogrammes. Le sucre destiné au commerce de détail est conditionné généralement en sachets de papier de 1 kilogramme. Quels que soient son usage et son origine, betterave ou canne à sucre, le sucre cristallisé a les mêmes caractéristiques. Le sucre vendu au détail n'est pas autre chose que le sucre industriel conditionné pour la vente au détail. D. La plainte

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