(12) Le maître d'œuvre doit principalement: - vérifier la conception, - superviser la construction, notamment la qualité, les coûts et l'évolution des travaux, - agir en tant que maître d'œuvre indépendant aux termes de la concession, au nom d'une commission intergouvernementale créée pour superviser la construction et l'exploitation du tunnel, - agir en tant qu'expert indépendant dans les litiges opposant ET à l'entrepreneur, - aider l'entrepreneur dans ses relations avec les tiers, en particulier avec les organismes de prêt, en établissant les rapports qui lui sont demandés.
Décision 88/568/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/568/CEE
RattachementDécision 88/568/CEE
Versionacte d'origine du 24/10/1988 (CELEX 31988D0568)
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